J.O. 73 du 27 mars 2003
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Texte paru au JORF/LD page 05463
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Décision n° 2002-3296 du 20 mars 2003
NOR : CSCX0306486S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2003, la décision, en date du 18 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Michel Cuenin, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 7e circonscription de la Loire ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Cuenin, enregistré comme ci-dessus le 30 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé le 26 juillet 2002 par M. Cuenin ne comportait pas les pièces apportant la preuve du paiement effectif de l'ensemble des dépenses retracées par le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que les pièces produites pour la première fois par M. Cuenin devant le Conseil constitutionnel n'attestent que d'un paiement partiel des dépenses déclarées dans le compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de le déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
Décide :
Article 1
M. Michel Cuenin est déclaré inéligible en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Cuenin ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna